Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
142. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 29 ou 37, à l’un ou l’autre des articles 41 à 44 ou 50 à 52, à l’article 59, à l’un ou l’autre des articles 63 à 65, à l’article 73, au premier alinéa de l’article 75, au deuxième alinéa de l’article 78, à l’article 84, à l’un ou l’autre des articles 86 à 88 ou à l’article 89, 91, à l’un ou l’autre des articles 95 à 98 ou à l’article 101;
2°  place, à l’intérieur d’un même bassin, des réservoirs contenant des matières qui sont incompatibles, en contravention avec le premier alinéa de l’article 56.
D. 1310-97, a. 142; D. 677-2013, a. 6.
142. Toute infraction à l’article 8 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive de la part d’une personne physique, l’amende est portée au double. En cas de récidive de la part d’une personne morale, l’amende est de 50 000 $ à 1 200 000 $ et, en cas de récidive additionnelle, de 550 000 $ à 1 500 000 $.
Le contrevenant est passible, en outre de l’amende, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois.
D. 1310-97, a. 142.